R-16, r. 4 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime général de retraite des maires et des conseillers des municipalités

Texte complet
1. Toute demande pour l’obtention du relevé visé à l’article 41.4 de la Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités (chapitre R-16) doit contenir les renseignements et être accompagnée des documents suivants:
1°  les nom et adresse du membre ou de l’ex-membre du conseil et de son conjoint, leur numéro d’assurance sociale et leur date de naissance;
2°  un extrait de l’acte de mariage et, le cas échéant, la date de reprise de la vie commune;
3°  une copie de la demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage ou en paiement d’une prestation compensatoire avec une copie du rapport de signification ou, le cas échéant, une copie du jugement se prononçant sur une telle demande.
Toute demande présentée en vertu du présent article est également valide pour les autres régimes de retraite administrés par Retraite Québec ou dont elle est responsable du paiement des prestations.
D. 1752-91, a. 1.
1. Toute demande pour l’obtention du relevé visé à l’article 41.4 de la Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités (chapitre R-16) doit contenir les renseignements et être accompagnée des documents suivants:
1°  les nom et adresse du membre ou de l’ex-membre du conseil et de son conjoint, leur numéro d’assurance sociale et leur date de naissance;
2°  un extrait de l’acte de mariage et, le cas échéant, la date de reprise de la vie commune;
3°  une copie de la demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage ou en paiement d’une prestation compensatoire avec une copie du rapport de signification ou, le cas échéant, une copie du jugement se prononçant sur une telle demande.
Toute demande présentée en vertu du présent article est également valide pour les autres régimes de retraite administrés par la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances ou dont elle est responsable du paiement des prestations.
D. 1752-91, a. 1.